J.O. 77 du 31 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2006 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire


NOR : JUSC0620195A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le titre Ier du livre VIII du code de commerce, notamment son article L. 811-5 ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment ses articles 11, 13 et 13-1,

Arrête :


Article 1


L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article 2


I. - Les candidatures sont adressées au secrétaire de la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. - Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 du décret du 27 décembre 1985 susvisé ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle de stage ;

6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.


Article 3


La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article 4


L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article 5


Les épreuves orales comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

La note est affectée d'un coefficient 3.

2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discusion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat aura réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion aura été choisi par le candidat.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

La note est affectée d'un coefficient 1.

Article 6


L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 6.

Article 7


L'épreuve écrite optionnelle ouvrant droit au certificat de spécialisation en matière civile d'une durée de quatre heures porte sur le droit des régimes matrimoniaux, la copropriété, les successions et le droit des associations.

La note est affectée d'un coefficient 3.

Article 8


I. - Les épreuves d'admissibilité prévues au III de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 susvisé comprennent des épreuves écrites :

1° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant dans la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit et la gestion des contrats.

La note est affectée d'un coefficient 3.



4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit des sociétés et des groupements.

La note est affectée d'un coefficient 2.

II. - Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

III. - Aucun des candidats concernés ne peut se présenter aux épreuves d'aptitude s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Article 9


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité et l'aptitude sont prononcées par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article , par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Article 10


Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article 11


L'arrêté du 16 octobre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est abrogé.

Article 12


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume